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Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999

Règlement grand-ducaux du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.

(Mémorial A-1999-007, p. 118, du 08.02.1999)

Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social familial et thérapeutique;

Généralités

Art. 1er

Le présent règlement a pour objet de préciser en matière d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants:

- les activités visées à l'article 1er de la loi

- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément

- les modalités du contrôle de ces conditions

- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.

Art. 2

L'agrément. octroyé par le ministre de la Famille, appelé ci-après «le ministre » sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies ci-après comme structures d'accueil pour enfants. En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par une même personne physique ou morale, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées ainsi que pour chaque site, Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.

Art. 3

Sont considérées comme activités d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants simultanément au sens de la loi toutes les activités qu'une personne physique ou morale entreprend ou exerce à titre principal ou accessoire et contre rémunération et qui consistent à accueillir sans les héberger, dans un cadre matériel prédéfini et d'une manière non occasionnelle, plus de trois enfants avec lesquels, dans le cas d'une personne physique, elle n'a aucun lien de parenté ou de tutelle.

Ces activités peuvent prendre notamment l'une des formes suivantes:

1. la crèche

Est à considérer comme crèche tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants âgés de moins de quatre ans respectivement d'enfants non encore scolarisés dans des infrastructures professionnelles spécialisées.

2. le centre de loisirs pour enfants

Est à considérer comme centre de loisirs pour enfants tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants scolarisés âgés de moins de 13 ans dans des infrastructures professionnelles en dehors des heures de classes respectivement pendant les vacances scolaires.

3. le foyer de jour pour enfants

Est à considérer comme foyer de jour pour enfants tout service qui combine à un même site les activités de crèche et celles de centre de loisirs pour enfants.

4. le service de restauration et d'animation

Est à considérer comme service de restauration et d'animation tout service qui a pour objet l'accueil, la restauration et l'encadrement d'enfants en âge scolaire au moment du repas principal.

5. le service d'aide aux devoirs

Est à considérer comme service d'aide aux devoirs tout service non scolaire qui a pour objet l'accueil et l'encadrement sans hébergement des élèves de l'enseignement primaire en dehors des heures de classes en vue de leur offrir des activités récréatives et une assistance aux devoirs à domicile.

6. la garderie

Est à considérer comme garderie toute institution qui a pour objet l'accueil spontané et l'encadrement sans hébergement d'enfants âgés de moins de 8 ans dans des infrastructures professionnelles et ce pendant moins que 16 heures par semaine et par enfant en moyenne annuelle.

En dehors des six types d'activité énumérés ci-dessus d'autres formes d'accueil sans hébergement pour enfants peuvent être agréées. Dans ces cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge et pour des tranches d'âge proches.

Art. 4

Chaque structure d'accueil doit tenir à la disposition des parents une copie du présent règlement.

Art. 5

La structure d'accueil est tenue de garantir aux enfants accueillis un encadrement éducatif adéquat et des infrastructures adaptées aux besoins de l'enfant. Le gestionnaire doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.

Les conditions pour L'obtention de l'agrément

Chapitre I. Les conditions d'honorabilité

Art. 6

Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.

La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.

Art. 7

Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les membres des organes doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.

Art. 8

Le chargé de direction, les chefs de groupe et les membres salariés ou bénévoles du personnel éducatif titulaire et remplaçant doivent remplir les conditions d'honorabilité.

Chapitre II. Le personnel

Art. 9

La qualification professionnelle

Sont reconnus comme qualification professionnelle au sens du présent règlement les diplômes luxembourgeois et étrangers destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants. Sont notamment acceptés comme qualification professionnelle les diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de moniteur d'éducation différenciée, d'éducateur, d'infirmier en pédiatrie, d'éducateur gradué, de maîtresse de jardin d'enfants, d'instituteur, de pédagogue curatif, de psychologue ou de pédagogue. Cette liste des diplômes reconnus peut être complétée par voie de règlement ministériel.

Art. 10

L'expérience professionnelle

Est reconnue comme expérience professionnelle au sens du présent règlement toute période d'activité rémunérée accomplie dans une structure d'accueil pour enfants, dans l'éducation précoce, l'enseignement préscolaire et primaire, l'éducation différenciée, dans les services d'assistance socio-éducative et les services de pédiatrie des institutions hospitalières. Des périodes d'activité rémunérée accomplies en matière d'encadrement éducatif d'enfants dans d'autres institutions peuvent être reconnues par le ministre sur demande motivée. Les périodes d'activité accomplies en régime de travail à temps partiel sont converties en périodes d'activité à plein-temps, à l'exception des périodes d'activité dont le nombre d'heures hebdomadaires est inférieur à dix heures.

Art. 11

Le chargé de direction

Chaque structure d'accueil pour enfants est dirigée par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine dans le cas de structures d'accueil ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir d'une qualification professionnelle adéquate et d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille peut réduire cette période, sans qu'elle ne puisse être inférieure à trois mois. Le chargé de direction d'une structure d'accueil dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'un des diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois ans repris à l'article 9 du présent règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, le chargé de direction d'un service de restauration et d'animation doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'une expérience d'au moins trois mois.

Par dérogation au deuxième paragraphe du présent article, le chargé de direction d'un service d'aide aux devoirs ou d'une garderie dont la capacité d'accueil ne dépasse pas 20 enfants doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur et d'une expérience d'au moins trois mois.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 12

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées, compte tenu des tâches hebdomadaires.

L'effectif du personnel de chaque groupe d'enfants comporte au moins une personne qualifiée. Lors du départ d'un membre du personnel qualifié le gestionnaire dispose d'un délai de six mois pour procéder à un nouvel engagement. Pour cette période le membre du personnel qualifié absent doit être remplacé sans que le remplaçant ne doive justifier d'une qualification. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées au sens de l'alinéa précèdent est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes dûment qualifiées.

Par dérogation à l'alinéa précédent le personnel d'encadrement des garderies, des services de restauration et d'animation et des services d'aide aux devoirs est dispensé de la condition de qualification.

Chaque membre du personnel d'encadrement non qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée, est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans. La formation continue peut également avoir lieu sous forme d'unités concentrées de 100 heures tous les six ans. La formation de l'aide socio-familial est reconnue comme unité concentrée de formation continue au sens de cette disposition.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 13

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque structure d'accueil l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles. Les heures de travail du chargé de direction peuvent être comprises dans cet effectif minimal après déduction des heures destinées au travail administratif.

Le nombre d'heures destinées au travail administratif est déterminé en fonction du nombre de places entières offertes par la structure d'accueil.

nombre de places entières nombre d'heures administratives
1-19 20
20-39 30
40 40

 

Le nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants (h.éd) en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture (h.d'ouv.), du nombre de journées d'ouverture par semaine 0.d'ouv.) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement:

enfants âgés de moins de deux ans: 6 enfants âgés de deux à quatre ans: 9 enfants âgés de plus de quatre ans: 10 calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif:

((ch) x (h.d’ouv.) x (j.d’ouv.)) / (n) = (h.éd.)

Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, la norme d'encadrement minimal est à calculer proportionnellement.

Par dérogation à ces normes d'encadrement générales, les normes d'encadrement valables pour les services de restauration et d'animation et pour les garderies sont les suivantes:

enfants âgés de deux à quatre ans: 10 enfants âgés de plus de quatre ans: 12

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.

Art. 14

Le personnel ouvrier

L'institution de garde qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CATP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas à une cuisine centrale ou à un organisme externe.

L'institution qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit également prouver soit l'engagement de personnel de nettoyage en nombre suffisant soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux à un organisme externe.

Chapitre III. Les infrastructures

Art. 15

Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et autres désagréments.

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des enfants doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.

L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.

Les locaux destinés au séjour des enfants doivent être tenus à des températures agréables pour les enfants. La hauteur minimale des locaux accessibles aux enfants est de 2,5 mètres. Sur demande dûment motivée et à condition de disposer de locaux dont les superficies plus généreuses permettent d'atteindre, compte tenu des normes de surface des classes d'âge en question, le même espace qu'avec une hauteur de 2,5 mètres, le ministre de la Famille peut autoriser des dérogations à la hauteur minimale.

Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.

Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations. Art. 16. Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements et jouets.

A l'exception des structures d'accueil en fonction ou en construction au moment de la mise en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux destinés aux enfants non scolarisés à un étage plus élevé que le premier étage d'un bâtiment est interdit; est également interdit l'aménagement de locaux pour enfants scolarisés à un étage plus élevé que le troisième étage.

A l'exception des structures d'accueil existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux au-dessus du premier étage n'est autorisé qu'en présence d'un deuxième escalier ou d'un compartimentage de la cage d'escalier.

Le local chauffage doit être muni d'une porte coupe-feu. Tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans dans lesquels la présence permanente d'un agent d'encadrement n'est pas assurée doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d'incendie (tels la cuisine, la chaufferie..) doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d'alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit être équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu. L'institution doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont vérifiés et entretenus au moins annuellement.

L'équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.

Tous les escaliers, balcons, fenêtres etc. doivent être pourvus de garde-fous ou d'autres dispositifs adéquats pour empêcher qu'un enfant ne puisse faire une chute et se blesser. La sortie d'un enfant en dehors de l'enceinte de la structure d'accueil est à prévenir par des moyens adéquats.

Chaque structure d'accueil offrant des repas même légers doit disposer d'une cuisine équipée au moins d'un évier, d'eau courante froide et chaude, d'un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, et dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. Dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante la cuisine doit être équipée d'installations professionnelles. La présence d'une cuisine n'est pas obligatoire si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.

Chaque structure d'accueil doit disposer d'un appareil téléphonique en fonction à chaque étage et d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Si des travaux administratifs sont réalisés sur place, la structure d'accueil doit disposer d'un local séparé de taille adéquate.

Chaque structure d'accueil doit disposer d'un cabinet de toilette pour adultes disponible pour les parents, les visiteurs et le personnel. Les structures d'accueil nouvellement créées par une personne morale de droit public sont tenus de disposer d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces structures d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.

En règle générale, chaque structure d'accueil doit disposer d'au moins une cuve de toilette et d'au moins un lavabo dispensant de l'eau courante froide et chaude ou mitigée pour chaque tranche de dix enfants entamée.

Chaque enfant doit disposer d'un emplacement pour ses gobelet, brosse à dents et serviette individuels s'ils ne sont pas à usage unique. La température de l'eau chaude devra être limitée par thermostat à une température qui ne peut être supérieure à 40°Celsius. Pour les enfants non scolarisés les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage que le local de séjour, pour les enfants scolarisés ils doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants âgés de moins de quatre ans, les lavabos doivent se trouver à la hauteur des enfants et les cuves de toilette doivent être de taille réduite. Pour les enfants âgés de plus de 6 ans des cabines de toilette sont à prévoir.

Les locaux des structures d'accueil ne peuvent être utilisés à d'autres fins privées ou commerciales durant les heures d'ouverture de la structure d'accueil.

Chapitre IV. La crèche

Art. 17

infrastructures de base

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque crèche doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux crèches dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.

A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'une crèche est de 5 groupes.

Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de O à 4 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures sont à pondérer sur base du rapport 2/3 petits: 1/3 moyens.

Art. 18

le groupe des petits

Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour.

La superficie totale des locaux de séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de moins de 18 mois respectivement de moins de 2 ans doit être de 3,5 m 2 au moins par enfant.

Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants disposés de façon à respecter un écart latéral minimum de 0,6 mètres entre les lits. Par emplacement deux lits au maximum peuvent être superposés. La taille de chaque dortoir doit offrir 6 mètres cube par lit d'enfant.

La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel et d'un lavabo équipé d'un ou de plusieurs robinets installé à la hauteur des enfants.

La taille maximale d'un groupe est de 12 enfants.

Art. 19

le groupe des moyens

Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les groupes ouverts seulement les matins sont dispensés de l'obligation de disposer d'un dortoir.

La superficie totale des locaux de séjour d'un groupe d'enfants âgés de 18 mois à 4 ans respectivement de 2 ans à 4 ans doit être de 3,2 m 2 au moins par enfant.

Sont compris dans cette superficie les locaux de repos installés au même étage que les locaux de séjour et utilisables en dehors des heures de repos comme locaux de séjour, à l'exception des dortoirs équipés de lits fixes et des couloirs.

Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants ou de matelas disposés de façon à respecter un écart raisonnable entre les lits resp. matelas. Par emplacement deux lits d'enfants au maximum peuvent être superposés.

La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit, si des enfants âgés de moins de 2,5 ans sont accueillis, disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.

La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants.

Art. 20

infrastructures de base

Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants

A l'exception des centres de loisirs pour enfants en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque centre doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5 m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux centres situés à moins de 500 mètres d'une zone verte ou d'une aire de jeu publique ainsi qu'aux centres disposant de locaux de défoulement suffisamment spacieux.

A l'exception des centres en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'un centre est de 5 groupes.

Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de 3 ou 4 à 12 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures sont à pondérer sur base du rapport 2/3 préscolaire: 1/3 scolaire.

Art. 21

le groupe préscolaire

Les infrastructures de ce groupe disposent de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.

La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de plus de 4 ans et non encore admis à l'école primaire doit être de 3 m 2 au moins par enfant.

La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants.

Art. 22

le groupe scolaire

Les infrastructures de ce groupe disposent d'au moins un local de séjour principal et d'au moins 2 locaux de séjour pour devoirs à domicile dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.

La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés admis à l'école primaire doit être de 2,8 m 2 au moins par enfant.

La taille maximale d'un groupe est de 18 enfants.

Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants

Art. 23

Le foyer de jour pour enfants est une structure combinée

constituée de groupes de type crèche et de groupes de type centre de loisirs pour enfants. Les infrastructures doivent correspondre aux dispositions prévues pour ces groupes.

A l'exception des foyers de jour pour enfants en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque foyer de jour doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5 m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux foyers de jour dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.

A l'exception des foyers de jour en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'un foyer de jour est de 5 groupes.

Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation

Art. 24

Le service de restauration et d'animation dispose d'une cuisine dont la taille et les équipements doivent être adaptés au nombre de repas servis et au mode de restauration choisi et d'un ou plusieurs locaux séparés destinés à l'entrepôt des aliments.

Le service dispose d'un ou de plusieurs réfectoires/locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une ou plusieurs salles de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Le revêtement des murs, du sol et du plafond doivent être choisis de sorte à éviter toute amplification des bruits. Les réfectoires/locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.

Les réfectoires/locaux de séjour destinés à accueillir les élèves de l'éducation précoce doivent être séparés de ceux destinés à accueillir les élèves de l'école préscolaire et primaire.

La superficie totale des réfectoires/locaux de séjour doit être de 2,5 m 2 au moins par enfant. Le nombre maximal d'enfants par réfectoire/local de séjour est limité à 15 élèves de l'éducation précoce et à 20 élèves de l'enseignement préscolaire et primaire. Un réfectoire peut être subdivisé en plusieurs locaux de séjour par des séparations optiques, sans que le nombre d'enfants accueillis au total dans ce réfectoire ne puisse dépasser 60 élèves de l'éducation précoce ou 80 élèves de l'enseignement préscolaire et primaire.

Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs

Art. 25

Le service d'aide aux devoirs dispose d'un ou plusieurs locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.

La superficie totale des locaux de séjour doit être de 2,5 m 2 au moins par enfant. Le nombre maximal d'un groupe d'enfants est limité à 20.

Art. 26

infrastructures de base

Chapitre IX. La garderie pour enfants

Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.

La superficie totale des locaux réservés au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de plus de 2 ans doit être de 3 m 2 au moins par enfant.

La taille maximale d'un groupe est de 20 enfants.

Art. 27

conditions pour l'accueil d'enfants âgés de moins de 2 ans

La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour, respectivement dans une partie du local de séjour.

La salle de bain doit être installée dans un local séparé se trouvant au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.

La taille maximale d'un groupe comprenant entre autres des enfants âgés de moins de 2 ans est de 15 enfants.

Les modalités du contrôle

Chapitre I. Le contrôle en vue de la délivrance de l'agrément

Art. 28

les agents chargés du contrôle

Sont chargés de l'instruction des demandes d'agrément les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts.

Art. 29

l'identité du requérant

Dans le cas d'une personne physique, ce contrôle a lieu sur base d'un passeport ou d'une carte d'identité et d'un extrait de l'acte de naissance. Dans le cas d'une personne morale, le ministère de la Famille vérifie si le requérant dispose de la personnalité morale. Ce contrôle se fait sur base de documents. En cas de doute relatif à la personnalité morale d'une association sans but lucratif les agents du ministère de la Famille vérifient si la liste des membres de l'asbl est déposée au greffe du tribunal civil de son siège social et si elle est à jour.

Art. 30

les conditions d'honorabilité

Le contrôle des conditions d'honorabilité a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.

Art. 31

le personnel

Le contrôle des conditions de qualification, des ratios d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.

Art. 32

les infrastructures

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et sous forme de visites sur place des locaux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministère de la Famille peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.

Art. 33

l'agrément provisoire

Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 bénéficient d'un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2001. Dans le cas des services de restauration et d'animation en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement l'agrément provisoire expire de plein droit le 15 juillet 2003 si toutes les conditions sont remplies à l'exception de la subdivision des réfectoires en petites unités.

L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement et qui ne sont pas remplies. Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.

Chapitre II. Le contrôle des structures d'accueil agréés

Art. 34

les agents chargés du contrôle

Sont charges de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors des visites qui ont lieu au moins une fois par an le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent et qui mentionne la qualité d'officier de police judiciaire du titulaire.

Art. 35

les conditions d'honorabilité

Le respect des conditions d'honorabilité est contrôlé annuellement ainsi qu'à l'occasion d'un changement. Il a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.

Art. 36

le personnel

Le contrôle des conditions de qualification du personnel à engager a lieu sur base de documents. Le contrôle des ratios d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.

Art. 37

les infrastructures

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme de visites sur place des locaux.

Art. 38

procédure d'avertissement et de retrait de l'agrément

Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme soit d'un avertissement oral, soit d'un avertissement écrit qui doit sous peine de nullité parvenir au service de garde endéans les 3 mois.

L'avertissement écrit mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l'agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être inférieur à 8 jours ni supérieur à 3 mois et prend cours le jour de la réception de l'avertissement écrit. Le gestionnaire de la structure d'accueil peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.

Passé le délai de mise en conformité, le ministre peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi retirer l'agrément au gestionnaire de la structure d'accueil. Le retrait de l'agrément entraîne la fermeture de la structure d'accueil deux mois à compter de la date de la notification de la décision de retrait par le ministre. Cette notification se fait par lettre recommandée. La décision de retrait de l'agrément donne lieu à la publication dans les quotidiens sous forme d'avis officiel à l'intention des usagers de la structure d'accueil.

La demande d'agrément

Art. 39

La demande est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer l'institution de garde.

Art. 40

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:

     

    • une description de la structure d'accueil à agréer (concept pédagogique, définition des groupes, classes d'âge et nombre d'enfants par groupe)

     

    • les documents relatifs à l'identité de l'organisme gestionnaire

     

    • les documents relatifs à l'honorabilité de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités

     

    • les documents relatifs à l'honorabilité du personnel dirigeant ou d'encadrement

     

    • les documents relatifs à la qualification et à l'expérience du chargé de direction et du personnel

     

    • un plan de l'institution indiquant pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d'hygiène prévus

     

    • les documents relatifs à la situation financière

     

    • un budget prévisionnel

     

    • un engagement formel du gestionnaire que l'institution de garde est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux

     

Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.

Art. 41

Notre ministre de la famille est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.