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Art. 22

Pour chaque activité énumérée aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 le gestionnaire du centre d'accueil veille à ce que les installations sanitaires:

- Soient installées en nombre suffisant, soit au moins un lavabo par trois, un WC par cinq et une douche ou une baignoire par huit usagers encadrés de jour et de nuit. Pour une activité qui n'est pas exercée de façon permanente de jour et de nuit l'installation doit disposer d'au moins un lavabo par six et d'au moins un WC par dix usagers;

- soient équipées de façon à répondre aux besoins spécifiques des usagers, aux soins qui doivent leur être donnés et aux prescriptions hygiéniques en la matière;

- tiennent compte de la taille des usagers;

- contribuent à assurer aux usagers une éducation à l'hygiène corporelle;

- garantissent le droit au respect et à la dignité individuelle de tout usager, au vu notamment de son âge et de son sexe;

A l'exception des centres d'accueil en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'immeuble doit disposer d'un WC pour adultes réservé aux parents, aux visiteurs et au personnel ainsi que d'une douche réservée au personnel de service la nuit.

Les centres d'accueil nouvellement créés par une personne morale de droit public sont tenus de disposer dans la mesure du possible d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces centres d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.