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Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie

Art. 20

Le chargé de direction

Chaque garderie est dirigée par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de deux garderies situées sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction.

Dans le cas des garderies ouvertes pendant 20 heures par semaine au moins, la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures par semaine. Dans le cas de garderies ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine, elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine.

Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur et d'une expérience d'au moins trois mois.

Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.

Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998 et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.

Art. 21

Le personnel d'encadrement

Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.

Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.

Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.

Art. 22

Les ratios d'encadrement éducatif

Pour chaque garderie l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.

L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants (h.éd) en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).

nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: .

enfants âgés de moins de deux ans: 6

enfants âgés de deux à quatre ans: 10

enfants âgés de plus de quatre ans: 12

calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif :

((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / (n) = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem

Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, le nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement est à calculer proportionnellement (2!3 petits, 1!3 grands).

Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.