printEnvoyer à un ami

Chapitre II. Le contrôle des structures d'accueil agréés

Art. 34

les agents chargés du contrôle

Sont charges de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors des visites qui ont lieu au moins une fois par an le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent et qui mentionne la qualité d'officier de police judiciaire du titulaire.

Art. 35

les conditions d'honorabilité

Le respect des conditions d'honorabilité est contrôlé annuellement ainsi qu'à l'occasion d'un changement. Il a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.

Art. 36

le personnel

Le contrôle des conditions de qualification du personnel à engager a lieu sur base de documents. Le contrôle des ratios d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.

Art. 37

les infrastructures

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme de visites sur place des locaux.

Art. 38

procédure d'avertissement et de retrait de l'agrément

Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme soit d'un avertissement oral, soit d'un avertissement écrit qui doit sous peine de nullité parvenir au service de garde endéans les 3 mois.

L'avertissement écrit mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l'agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être inférieur à 8 jours ni supérieur à 3 mois et prend cours le jour de la réception de l'avertissement écrit. Le gestionnaire de la structure d'accueil peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.

Passé le délai de mise en conformité, le ministre peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi retirer l'agrément au gestionnaire de la structure d'accueil. Le retrait de l'agrément entraîne la fermeture de la structure d'accueil deux mois à compter de la date de la notification de la décision de retrait par le ministre. Cette notification se fait par lettre recommandée. La décision de retrait de l'agrément donne lieu à la publication dans les quotidiens sous forme d'avis officiel à l'intention des usagers de la structure d'accueil.