printEnvoyer à un ami

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017

Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins.

(Mémorial A-2017-1095 du 19.12.2017)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;

Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;

Notre Conseil d’État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er

Les réseaux d’aides et de soins visés à l’article 389, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :

1°     dans le domaine de l’accueil de personnes âgées :
a)     le service d’aide à domicile,
b)     le service de soins à domicile,
c)     le logement encadré pour personnes âgées,

selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

2°     dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées :
a)     le service d’assistance à domicile,

selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Art. 2

Les centres semi-stationnaires visés à l’article 389, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :

1°     dans le domaine de l’accueil de personnes âgées :
a)     le centre psycho-gériatrique,

selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

2°     dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées :
a)     le service d’activités de jour,

selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Art. 3

Les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :

1°     dans le domaine de l’accueil de personnes âgées :
a)     le centre intégré pour personnes âgées,
b)     la maison de soins,

selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.

Art. 4

Les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :

1°     dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées :
a)     le service d’hébergement,

selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

Art. 5

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 6

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.