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Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015

Règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l'abattement sur la contribution dépendance et l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire

(Mémorial A-2015-148 du 31.07.2015, page 3009)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 7, paragraphe 4, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015;
Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; la Chambre d’agriculture demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et sur l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire prévu à l’article 7, paragraphe 4, alinéa 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015 est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173 heures, si la durée du travail au service d’un employeur est inférieure à 150 heures pour un mois de calendrier. Il en est de même de l’abattement sur les revenus de remplacement soumis à la contribution dépendance ou à l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie.

Art. 2

Lorsque le décès de l’assuré ouvre droit à deux ou plusieurs pensions de survie du conjoint ou de l’orphelin, l’abattement est opéré sur chacune de ces pensions.

Lorsqu’une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle, l’abattement est opéré sur cette dernière.

Art. 3

Si le bénéficiaire de pension exerce une activité professionnelle salariée ou une activité y assimilée, l’abattement est opéré sur le revenu professionnel et, le cas échéant, l’indemnité pécuniaire de maladie, compte tenu de la proratisation prévue à l’article 1er ci-dessus. Le restant éventuel de l’abattement est imputé sur la pension.

Art. 4

Le règlement grand-ducal du 28 avril 2011 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance et sur la contribution de crise est abrogé.

Art. 5

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui s’applique à partir de l’exercice 2015.