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Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018

Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifiant les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir les contributions et droits acquis visés au numéro 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension

(Mémorial A- 2018-1075 du 29.11.2018)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et notamment son article 30, paragraphe 1er, point d ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er

Au sens du présent règlement on entend par :

-     « loi », la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension,
-     « autorité compétente », l’autorité compétente au sens de l’article 30 de la loi, en l’occurrence l’Inspection générale de la sécurité sociale,
-     « promoteur », toute personne physique ou morale qui prend l’initiative de faire agréer un régime complémentaire de pension en vue d’y accueillir les contributions de pension complémentaire de travailleurs indépendants ou les droits acquis d’anciens affiliés, tels que spécifiés à la définition 4 de l’article 2 de la loi,
-     « gestionnaire du régime », la personne physique ou morale en charge de la gestion d’un régime complémentaire de pension et désignée à cet effet par le plan de financement y relatif.

Art. 2

Le promoteur qui entend mettre en place un régime complémentaire de pension pour accueillir les contributions de pension complémentaire de travailleurs indépendants ou les droits acquis d’anciens affiliés, tels que spécifiés à la définition 4 de l’article 2 de la loi, fait une demande d’agrément auprès de l’autorité compétente. Cette demande doit être accompagnée des éléments suivants :

a)     le règlement de pension établi conformément à l’article 5 de la loi,
b)     le plan de financement du régime comportant les renseignements prévus à l’article 18, paragraphe 4 de la loi,
c)     pour les régimes complémentaires de pension dont le véhicule de financement est un contrat d’assurance de pension complémentaire, un modèle du contrat d’assurance à conclure entre l’affilié et la compagnie d’assurance,
d)     pour les régimes complémentaires de pension dont le véhicule de financement est une institution de retraite professionnelle, un exemplaire des statuts de cette institution ainsi qu’un modèle du document d’acceptation à conclure entre l’affilié et l’institution de retraite professionnelle,
e)     le cas échéant, un modèle du formulaire sur lequel chaque affilié doit choisir la politique d’investissement de ses contributions ou droits acquis.

Si la demande est incomplète, l’autorité compétente en informe le promoteur et lui indique les pièces et informations à verser pour la complétion de sa demande.

Art. 3

À la suite d’une vérification de la conformité du régime complémentaire de pension avec les dispositions de la loi, l’autorité compétente notifie sa décision d’agrément, qu’elle soit positive ou négative, dans les trois mois suivant la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements et documents nécessaires à la décision au promoteur par lettre recommandée à la poste. En cas de décision d’agrément positive, l’autorité compétente communique les identifiants du régime complémentaire de pension agréé au promoteur et au gestionnaire du régime.

Le refus d’une demande d’agrément par l’autorité compétente doit être dûment motivé.

L’agrément d’un régime complémentaire de pension visé par la définition 4 de l’article 2 de la loi est une condition préalable et indispensable à la réception de contributions ou de droits acquis par ce régime.

Art. 4

L’autorité compétente procède à des contrôles réguliers pour assurer que la mise en œuvre du régime complémentaire de pension agréé respecte les dispositions de la loi et reste en conformité avec les activités initialement agréées.

En cas d’irrégularités constatées dans la mise en œuvre du régime complémentaire de pension agréé et en application de l’article 30, paragraphe 1er, point d de la loi, elle peut décider de retirer l’agrément.

Cette décision de retirer l’agrément doit être dûment motivée et notifiée au gestionnaire du régime par lettre recommandée à la poste dans les trois mois du constat des faits ayant motivé le retrait de l’agrément.

Art. 5

Le gestionnaire du régime qui a l’intention de modifier un régime complémentaire de pension agréé transmet sa demande d’agrément et la documentation modifiée reprise à l’article 2 à l’autorité compétente qui vérifie la conformité de la modification avec les dispositions de la loi. L’autorité compétente informe le gestionnaire du régime de sa décision d’agrément du régime modifié dans les trois mois de la demande ou si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements et documents nécessaires à la décision, par lettre recommandée à la poste.

Le refus d’agrément d’une modification par l’autorité compétente doit être dûment motivé et notifié au gestionnaire du régime.

L’agrément préalable est une condition indispensable à la mise en œuvre de toute modification.

Art. 6

Le gestionnaire du régime complémentaire de pension agréé qui souhaite abroger le régime en fait la demande à l’autorité compétente. La demande d’abrogation est accompagnée d’une attestation certifiant que les droits acquis de tous les affiliés ont été transférés vers un autre régime complémentaire de pension ou rachetés conformément aux dispositions de la loi.

L’abrogation n’est validée par l’autorité compétente qu’en l’absence de droits acquis persistant dans le régime complémentaire de pension agréé.

Art. 7

En application des articles 30, paragraphe 1er, point f et 31bis de la loi, l’autorité compétente informe l’administration des contributions directes de sa décision d’agrément ou de retrait d’agrément, ainsi que de l’abrogation d’un tel régime.

Art. 8

Les régimes complémentaires de pension bénéficiant d’un agrément de l’autorité compétente pour accueillir les droits acquis d’anciens salariés en application des articles 11 et 12 de la loi telle qu’applicable avant le 1er janvier 2019 continuent à bénéficier de cet agrément à condition que ces régimes restent en conformité avec les dispositions de la loi telle qu’applicable depuis le 1er janvier 2019.

Art. 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 10

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.