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Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d'assurance des travailleurs déplacés affiliés à l'assurance pension ouvrière.

(Remarque: Il y a lieu de se référer aux articles 171, 9) et 220, al. 2 du code des assurances sociales; et plus particulièrement aux notes afférentes)

Vu les articles 197 n°3 et 202n°4 alinéa 7 du code des assurances sociales, tels qu'ils résultent de la loi du 10 avril 1951 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946;

Vu l'article 5 de la loi du 10 avril 1951 précitée;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand­-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois

Vu la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d'assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes, notamment les articles 1er et 2;

Art. 1er

Les salaires à porter en compte pour les périodes assimilées aux périodes de cotisation conformément à l'article 197 n° 3 du code des assurances sociales seront déterminées sur la base du salaire journalier moyen de l'année civile dans laquelle ces périodes ont pris cours ou, au cas où cet autre mode de calcul serait plus favorable à l'assuré, sur la base du salaire journalier moyen de la dernière année civile assujettie à l'assurance et qui précède l'année dans laquelle se placent les périodes visées. (R. 29.5.52)

Le salaire journalier moyen sera obtenu en divisant les salaires gagnés ou, le cas échéant, les salaires correspondant au maximum des classes de salaires dont l'assuré avait relevé, se rapportant à l'année civile visée à l'alinéa précédent, par le nombre de journées assurées correspondantes. Le RM sera compté à 0,25 EUR (dix francs).

Art. 2

Les rémunérations servant de référence conformément aux dispositions qui précèdent seront portées en compte sur la base de coefficients fixés par les tableaux ci­-après:

a) pour le calcul des rentes suivant les dispositions antérieures à la loi du 10 avril 1951 modificative du code des assurances sociales:

Année de
déplacement
Périodes à couvrir
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 et suiv.
1940 - 1,00 1,30 1,30 1,38 1,83 2,47
1941 - - 1,30 1,30 1,38 1,83 2,47
1942 - - - 1,00 1,06 1,41 1,90
1943 - - - - 1,06 1,41 1,90
1944 - - - - - 1,33 1,80

b) pour le calcul ou le recalcul des rentes suivant la même loi du 10 avril 1951

Année de
déplacement
Périodes à couvrir
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 et suiv.
1939 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
1940 - 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
1941 - - 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
1942 - - - 2,15 2,15 2,15 2,15
1943 - - - - 1,95 1,95 1,95
1940 - - - - - 1,80 1,80

Les salaires de référence se rapportant à une période antérieure au 1er octobre 1940 seront préalablement convertis au taux de 1,20.

Pour les rentes calculées suivant les dispositions antérieures à la loi du 21 juin 1946 modificative du code des assurances sociales, le taux de la majoration à incorporer est de 1,2 pour cent; pour tous les autres cas, le taux est celui prévu par l'article 202 du code des assurances sociales.

Art. 3

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également à l'assurance spéciale des ouvriers mineurs et métallurgistes, d'après les modalités suivantes.

Pour les rentes des ouvriers mineurs fixées conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1943, le taux de majoration pour les prestations spéciales est de 1,2 pour cent; pour les rentes fixées conformément aux dispositions en vigueur pendant la période du 1er janvier 1943 au 30 juin 1946, la majoration totale pour l'assurance vieillesse et invalidité et pour l'assurance spéciale est fixée à 2,4 pour cent. En ce qui concerne les rentes professionnelles, le taux de majoration est fixé à 1,5 pour cent.

Pour les rentes des ouvriers métallurgistes calculées d'après le régime en vigueur avant le 1er juillet 1946, les prestations supplémentaires correspondent à celles prévues par la législation en vigueur à cette date.

Pour les rentes des ouvriers mineurs et métallurgistes calculées d'après le régime en vigueur à partir du 1er juillet 1946, les majorations supplémentaires sont à accorder selon les modalités prévues par l'arrêté grand­ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes.

Art. 4

Les périodes de déplacement seront également mises en compte pour les cas où les périodes visées ont pris cours avant l'institution de l'assurance spéciale, si lors du déplacement l'assuré exerçait une profession qui était soumise à cette assurance spéciale.

Art. 5

Les charges résultant des dispositions du présent arrêté sont couvertes au moment de la constatation des périodes par un rappel de cotisations à charge de l'Etat qui, de ce fait, se trouvera subrogé aux droits des assurés à l'égard des institutions d'assurances étrangères relatifs à leurs périodes de déplacement. Elles seront calculées sur les salaires établis conformément à l'article 2, tableau sub b, au taux de 5,6 pour cent pour les périodes antérieures au 1er janvier 1946 et de dix pour cent pour les périodes postérieures.

Pour les assurés qui étaient membres de l'assurance spéciale des ouvriers mineurs, le taux est de 18,5 pour cent.

Pour les affiliés à l'assurance spéciale des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire est de 2,23 EUR (quatre­vingt­dix francs) par mois.

Ces cotisations sont productives d'intérêts composés à quatre pour cent l'an, à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle les périodes ci­dessus visées ont pris fin.

Art. 6

Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions qui précèdent, sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par l'administration communale de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats doivent, sous peine de déchéance, parvenir à l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.

Pour les personnes qui n'ont pas encore pu rentrer dans le pays, ce délai ne prend cours qu'à partir de leur rentrée au Grand­-Duché.

Art. 7

Les prestations résultant du présent arrêté sont dues à partir du début de la rente mais au plus tôt à partir du 1er février 1945.