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Art. 3

Régimes à contributions définies. (1) Pour un régime à contributions définies le montant maximal déductible des dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance relatives à des périodes de service prestées après la création de ce régime s'élève à 20 pour cent de la rémunération annuelle ordinaire telle que définie à l'article 2 du présent règlement.

(2) Si le règlement d'un régime à contributions définies prévoit une assimilation de périodes de service prestées dans l'entreprise avant la création du régime, le financement relatif à ces périodes est fiscalement déductible dans la mesure où il ne dépasse pas la valeur finale de 20 pour cent de la masse des rémunérations annuelles ordinaires des années afférentes.

(3) Si un régime à contributions définies est modifié, le supplément de financement relatif à des périodes de service prestées dans l'entreprise avant la date de la modification est fiscalement déductible dans la mesure où la somme de ce supplément et des provisions existant à la date de la modification ne dépasse pas la valeur finale de 20 pour cent de la masse des rémunérations annuelles ordinaires des années afférentes.

(4) Pour calculer les valeurs finales évoquées aux paragraphes (2) et (3) il est fait usage du taux d'intérêt technique applicable en matière de financement minimum. Le responsable de la gestion actuarielle du plan communique à l'autorité compétente les délais retenus pour le financement relatif aux périodes de service antérieures visées aux paragraphes (2) et (3).

(5) Pour des personnes affiliées à plusieurs régimes à contributions définies, les dispositions des paragraphes (1) à (3) s'appliquent au financement cumulé de ces régimes.