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Art. 3

Toute entreprise ayant instauré un ou plusieurs régimes complémentaires de pension est tenue à communiquer annuellement les DAP et les DER à l’autorité compétente par l’intermédiaire du ou des gestionnaires de son ou de ses régimes complémentaires de pension et au plus tard pour le 30 juin de l’année subséquente.

En plus des DAP annuelles, des DAP sont à transmettre à l’autorité compétente dans tous les cas où une prestation échoit au cours de l’exercice respectivement où un rachat ou transfert de droits se fait.