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Art. 14

Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission, aux fins de vérification et d’approbation, un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de l’actif existant à la fin d’exercice, y compris le fonds de réserve.
Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance.