printEnvoyer à un ami

Achat rétroactif de périodes d'assurance

Art. 12.

La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance visé à l’article 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 doit être présentée auprès du régime de pension spécial compétent. Ce régime est chargé de l’instruction du dossier.

Art. 13.

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l’âge de dix-huit ans ni excéder:
1) les périodes de mariage,
2) les périodes d’éducation d’un enfant mineur,
3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,
4) les périodes d’affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d’une organisation internationale.
Le régime de pension spécial compétent peut demander à l’intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus.
Les périodes visées aux points 1) à 3) ci-avant peuvent se superposer à des périodes d’assurance obligatoire, mais les mois d’assurance afférents ne sont mis en compte qu’une seule fois conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998.

Art. 14.

1) Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée aux points 1) à 3) de l’article 13, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable défini par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins en vigueur pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète et réalisée pendant l’année de calendrier en question, soit le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant la même année si celui-ci est plus favorable.
2) Pour les périodes visées à au point 4) de l’article qui précède, l’intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d’assurance sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum ci-avant défini en vigueur pendant l’année de calendrier en question, ni dépasser soit la rémunération, définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial applicable, dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’entrée en service, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le maximum cotisable en vigueur pour l’année de calendrier en cause auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pour le cas où celui-ci est plus favorable.
   Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement au régime de pension spécial compétent luxembourgeois, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 15 qui suit, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé.

Art. 15.

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d’assurance est calculé sur base et des revenus visés à l’article qui précède et du taux applicable pour la retenue pour pension fixé à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 applicable au moment de la réception de la demande, porté au double de sa valeur.
Toutefois, si la période visée à l’article 13 sous 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 36 de la prédite loi ou de l’article 213 bis du Code de la sécurité sociale, la contribution pour pension pour la période en cause correspond au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.
Le montant nominal de la contribution pour pension ainsi déterminée est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an. Les intérêts courent par année pleine à partir respectivement de l’année qui suit celle à couvrir rétroactivement en ce qui concerne l’alinéa 1er et, en ce qui concerne l’alinéa 2, de l’année qui suit celle de l’application des articles 36 ou 213 bis précités jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la réception de la demande.

Art. 16.

Le régime de pension spécial compétent fixe le montant de la contribution pour pension à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.
Toutefois, à la demande de l’assuré avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, le régime de pension spécial compétent accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d’intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.
Aucun versement ne peut être accepté en cas d’invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l’intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis au régime de pension compétent.

Art. 17.

En cas de litige relatif à l’achat de périodes d’assurance, la décision susceptible de recours conformément à l’article 75 de la loi modifiée du 3 août 1998 ou aux dispositions y relatives applicables aux autres régimes de pension spéciaux compétents est communiquée au demandeur par lettre recommandée.

Art. 18.

Pour l’application des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998, les contributions volontaires et les contributions pour pension sont assimilées à des retenues pour pension prévues à l’article 61 de la susdite loi.