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Art. 3.

1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 4, point 4. de la loi modifiée du 3 août 1998 il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la preuve contraire
a) si la garde de l’enfant lui a été confiée,
b) si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une telle occupation,
c) si le père habitait seul avec l’enfant,
d) si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.
Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.
La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque assuré dans le chef d’un des conjoints.
2) L’infirmité éventuelle de l’enfant doit être telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné et doit être constatée par la Commission des pensions prévue à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998, respectivement par l’organe compétent du régime de pension spécial concerné.