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Art. 5

Les DER à communiquer annuellement à l’autorité compétente comportent les données suivantes:

a) les données d’identification,
b) les données relatives à la situation en fin d’exercice,
c) les données relatives au financement des promesses pour l’exercice concerné.
Le détail de ces données ainsi que le schéma et le format suivant lesquels elles doivent être transmises à l’autorité compétente sont précisés à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent règlement.