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I. - Service intérieur de la commission

Art. 1er

La commission est convoquée par le président dix jours avant le jour de la réunion.
La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres individuelles ou courrier électronique adressés aux membres.
La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité-directeur n’appartenant pas à la commission.

Art. 2

La commission, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur.

Art. 3

Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse le délai prévu à l’article 1er ne doit pas être observé.

Art. 4

Chaque année la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.
Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire.
Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour, par le Gouvernement ou par sept membres au moins de la commission.

Le Gouvernement, et respectivement sept membres de la commission pourront, chaque fois que la convocation n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les sujets qu’ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément à l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou courrier électronique.

Art. 5

Les membres du comité-directeur qui n’appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative.
Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent être chargés de faire rapport à la commission, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire de séance.

Art. 6

Au début de chaque séance les membres présents apposent leur signature sur une liste de présence tenueà cet effet.
Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Art. 7

A moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération.

Art. 8

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.
Les décisions prises lors des réunions ordinaires ou extraordinaires de la commission font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire d’audience et qui indique la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le procès-verbal de la séance précédente est soumis pour approbation à la commission dès l’ouverture de la réunion de celle-ci. Elle décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu, le modifie ou le rectifie en conséquence.

Art. 9

La commission ne peut procéder à une modification du règlement d’ordre intérieur que si la majorité de ses membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.
Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d’ordre intérieur peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote à intervenir dans ces conditions.