printEnvoyer à un ami

Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 16

Le règlement grand - ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités de l'assurance pension continuée, le règlement grand - ducal du 20 décembre 1991 concernant l'achat rétroactif de périodes d'assurance dans le régime de pension contributif ainsi que le règlement grand ducal du 29 janvier 1988 fixant les modalités et les conditions suivant lesquelles les assures ayant bénéficié d'un remboursement de cotisations en matière d'assurance pension peuvent restituer les cotisations remboursées sont abrogés.

Les assurés qui ont acheté, sous l'empire du règlement grand - ducal du 20 décembre 1991, des périodes d'assurance ont droit, sur demande, au remboursement de la différence entre le montant calculé sur base du taux d'intérêt mis en compte lors de l'achat et le montant calculé au taux de quatre pour cent. Il en est de même des personnes qui ont restitué des cotisations remboursées.

Art. 17

Les articles 1er à 8 du présent règlement s'appliquent à partir de l'exercice 1999 également aux assurances continuées ou complémentaires en cours. Les articles 9 à 14 ne s'appliquent qu'aux achats rétroactifs de périodes d'assurance demandés après leur entrée en vigueur. L'article 15 ne s'applique qu'aux restitutions de cotisations demandées après son entrée en vigueur.

Art. 18

Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.