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Art. 6

Création d'un nouveau régime au 1er janvier 2000 avec abolition concomitante d'un régime existant. Si, au cours de la période de mise en conformité prévue par l'article 50, alinéa 1 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension, une entreprise désire soumettre le financement des promesses de pension faites à l'ensemble des affiliés du plan à la limite de déductibilité fiscale prévu à l'article 31, alinéa 1, elle peut créer au 1er janvier 2000 un nouveau régime qui reprend les obligations de l'ancien régime. Dans ce cas, les périodes d'affiliation à l'ancien régime sont assimilées et les provisions de l'ancien régime passent au nouveau régime en amortissement d'un déficit des obligations résultant de périodes assimilées antérieures. A ce titre, ces provisions sont soumises à l'imposition forfaitaire prévue à l'article 142, alinéa 1 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

A la date d'évaluation annuelle le seuil du financement fiscalement déductible est celui qui résulte de l'application de l'article 4, paragraphe 2 du présent règlement.