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Achat rétroactif de périodes d'assurance

Art. 9

La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance visé à l’article 174 du Code de la sécurité sociale doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance pension. Cette caisse est chargée de l’instruction du dossier.

Art. 10

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix - huit ans ni excéder :
1) les périodes de mariage,
2) les périodes d'éducation d'un enfant mineur,
3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,

4) les périodes d'affiliation a un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation internationale,

5) les périodes ayant donné lieu à paiement de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux,

6) les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger se situant avant le 1er septembre 2000 au sens de l'article 35 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci - dessus.

Les périodes visées sous 1) à 3 ) peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire, mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à l'article 175 du Code de la sécurité sociale. La même solution s'applique au regard des périodes accomplies dans un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

Art. 11

Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l’alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de l’article 10, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant l’année de calendrier en question. Pour l’application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des rémunérations du chef d’une période computable sous un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question.

Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement à la Caisse nationale d’assurance pension, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 12, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 6) de l'article qui précède, l'Eat est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question et du double de ce minimum.

Art. 12

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est calculé sur base des revenus visés à l'article qui précède à l'aide du taux de cotisation global applicable au moment de la réception de la demande.

Toutefois, si la période visée à l’article 10, alinéa 1, point 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 213bis du Code de la sécurité sociale ou de l’article 36 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les cotisations pour la période en cause correspondent au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.

Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la demande.

La charge du montant des cotisations est répartie entre l'intéressé et l'Etat conformément aux articles 239 et 240, troisième tiret du Code de la sécurité sociale.

Art. 13

La caisse de pension fixe le montant des cotisations à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.

Toutefois, à la demande de l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, la caisse de pension accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.

Aucun versement ne peut être accepté en cas d'invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l'intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis à la caisse.

Art. 14

En cas de litige relatif à l’achat de périodes d’assurance, la décision susceptible de recours conformément à l’article 433 du Code de la sécurité sociale est prise par le comité-directeur de la Caisse nationale d’assurance pension et communiquée au demandeur par lettre recommandée.