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Art. 2

Toute personne physique agréée en application de l’article 18, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension pour gérer des régimes complémentaires de pension est soumise au paiement d’une taxe annuelle de cent euros.
La délivrance de l’agrément est soumise à une taxe unique de deux cent cinquante euros.