printEnvoyer à un ami

Art. 2

En vue de l'établissement des documents prévus à l'article 1er, chaque caisse de pension saisit préalablement l'Inspection générale de la sécurité sociale des montants des dépenses à sa charge et des montants des recettes propres à percevoir par la caisse.

Sur la base de ces montants et de ses prévisions relatives aux recettes en cotisations du régime général d'assurance pension, l'Inspection générale de la sécurité sociale communique aux différentes caisses et au Fonds de compensation les montants respectifs des cotisations à répartir par le Centre commun de la sécurité sociale. Les montants revenant aux caisses de pension sont fixés en vue de couvrir les dépenses annuelles de chaque caisse de pension et de parfaire, le cas échéant, les moyens de trésorerie prévus à l'article 246, alinéa 1er, du Code des assurances sociales. L'excédent éventuel revient au Fonds de compensation.