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Art. 1er

En application de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à la femme assurée à partir de l'expiration de sa cinquante­cinquième année d'âge, si elle compte à son actif cent quatre­vingts mois de stage d'assurance, pourvu et tant qu'elle renonce à toute occupation professionnelle.