printEnvoyer à un ami

Art. 5

Les charges résultant des dispositions du présent arrêté sont couvertes au moment de la constatation des périodes par un rappel de cotisations à charge de l'Etat qui, de ce fait, se trouvera subrogé aux droits des assurés à l'égard des institutions d'assurances étrangères relatifs à leurs périodes de déplacement. Elles seront calculées sur les salaires établis conformément à l'article 2, tableau sub b, au taux de 5,6 pour cent pour les périodes antérieures au 1er janvier 1946 et de dix pour cent pour les périodes postérieures.

Pour les assurés qui étaient membres de l'assurance spéciale des ouvriers mineurs, le taux est de 18,5 pour cent.

Pour les affiliés à l'assurance spéciale des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire est de 2,23 EUR (quatre­vingt­dix francs) par mois.

Ces cotisations sont productives d'intérêts composés à quatre pour cent l'an, à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle les périodes ci­dessus visées ont pris fin.