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Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.

(Mémorial A-2001-016 du 06.02.2001, p. 687)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 19, paragraphes (1) et (2), 51 et 53, paragraphes (1) et (2) de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;

Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Au sens du présent règlement on entend par:

- « loi » , la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ;

- « autorité compétente », l'autorité prévue à l'article 29 de la loi précitée, en l'occurrence l'Inspection générale de la Sécurité sociale.

Bases démométriques

Art. 2

Les probabilités de survie d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou de son survivant se basent sur une extrapolation des observations de la mortalité au Luxembourg de 1965 à 1995 publiées par le Statec ( cahiers économiques n° 88, avril 1997) et sont reprises à l'annexe 1 du présent règlement.

La probabilité d'un bénéficiaire d'être marié à son décès est tirée des tableaux 3 et 8 du recensement de la population au 1er mars 1991, principaux résultats publiés par le Statec, et figure à l'annexe 2 du présent règlement.

Pour déterminer l'âge moyen du conjoint au moment du décès du bénéficiaire d'une pension de vieillesse, il est fait usage du tableau 4.24 du volume 4 du recensement de la population luxembourgeoise au 1er mars 1991. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans l'âge du mari dépasse en moyenne de 3 ans celui de son épouse tandis que l'âge de l'épouse est en moyenne de 2 ans inférieur à celui de son époux.

Art. 3

L'autorité compétente compare au moins tous les cinq ans le nombre des pensions effectivement échues à chaque âge au nombre théorique des pensions qui seraient dues à cet âge en application des tables. Si les fréquences observées divergent significativement des fréquences théoriques établies à l'aide des bases démométriques du présent règlement, l'autorité compétente procède soit à la modification, soit au remplacement de celles-ci.

Taux technique

Art. 4

Le taux d'intérêt servant au calcul des valeurs actuelles prévues aux paragraphes (1) et (2) de l'article 19, à l'article 51 ainsi qu'aux paragraphes (1) et (2) de l'article 53 de la loi est fixé à 5%.

Groupe d'experts

Art. 5

(1) Il est créé auprès de l'autorité compétente un groupe d'experts appelé à donner son avis sur les changements proposés des bases techniques ou sur tout autre aspect technique en relation avec le financement.

(2) Les membres du groupe d'experts sont nommés par le Ministre ayant l'autorité compétente dans ses attributions.

(3) Le groupe d'experts est composé comme suit :

- un représentant du secteur des assurances,

- un représentant du secteur financier,

- un représentant du secteur de la consultance,

- un représentant du Commissariat aux assurances,

- un représentant de la Commission de surveillance du secteur financier,

- un représentant de l'Association luxembourgeoise des actuaires,

- deux représentants de l'autorité compétente.

(4) Le groupe est présidé par le fonctionnaire de l'autorité compétente qui a dans ses attributions le service des pensions complémentaires. En outre, l'autorité compétente assure le secrétariat dudit groupe.

Art. 6

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2001.

Henri

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,