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Art. 3

À la suite d’une vérification de la conformité du régime complémentaire de pension avec les dispositions de la loi, l’autorité compétente notifie sa décision d’agrément, qu’elle soit positive ou négative, dans les trois mois suivant la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements et documents nécessaires à la décision au promoteur par lettre recommandée à la poste. En cas de décision d’agrément positive, l’autorité compétente communique les identifiants du régime complémentaire de pension agréé au promoteur et au gestionnaire du régime.

Le refus d’une demande d’agrément par l’autorité compétente doit être dûment motivé.

L’agrément d’un régime complémentaire de pension visé par la définition 4 de l’article 2 de la loi est une condition préalable et indispensable à la réception de contributions ou de droits acquis par ce régime.