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Art. 5

Le gestionnaire du régime qui a l’intention de modifier un régime complémentaire de pension agréé transmet sa demande d’agrément et la documentation modifiée reprise à l’article 2 à l’autorité compétente qui vérifie la conformité de la modification avec les dispositions de la loi. L’autorité compétente informe le gestionnaire du régime de sa décision d’agrément du régime modifié dans les trois mois de la demande ou si celle-ci est incomplète, dans les trois mois de la réception des renseignements et documents nécessaires à la décision, par lettre recommandée à la poste.

Le refus d’agrément d’une modification par l’autorité compétente doit être dûment motivé et notifié au gestionnaire du régime.

L’agrément préalable est une condition indispensable à la mise en œuvre de toute modification.