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IV. Budget et compte annuel

Art. 12

L'exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 13

Dans le courant des deux derniers mois d'un exercice le comité­directeur soumet à la commission le projet de budget de l'exercice suivant.

Art. 14

Dans les sept mois qui suivent l'expiration d'un exercice, le comité­directeur soumet à la commission, afin de vérification et d'approbation, un compte relatif à l'ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu'un état de l'actif existant à la fin de l'exercice, y compris le fonds de réserve.

Art. 15

Lors de l'établissement du projet de budget et respectivement du compte annuel et de l'état de l'actif, il faut, en particulier, observer les prescriptions suivantes:

1° les valeurs cotées à la Bourse seront admises au cours d'achat;

2° les autres éléments de l'avoir ne sont pas admis pour une somme supérieure à leur prix d'achat ou de fabrication, sauf réévaluation des biens acquis avant 1940;

3° les installations et autres objets qui sont destinés, à titre permanent au service de l'établissement d'assurance, peuvent être admis pour une somme égale à leur prix d'achat ou de fabrication, leur valeur fût­elle même inférieure à ce prix, sous réserve de la déduction d'une somme pour usure ou pour la constitution d'un fonds de renouvellement;

4° les frais d'administration doivent figurer intégralement dans le compte annuel comme dépense.

Art. 16

Avant d'être soumis à la commission afin de vérification et d'approbation, le compte annuel sera examiné par une commission de vérification des comptes composée de trois membres employeurs et de trois membres assurés ainsi que d'un nombre égal de membres suppléants.

Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l'exercice à des vérifications extraordinaires sous l'assistance de deux membres du comité­directeur.

Art. 17

abrogé