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Art. 2

Pour la détermination de la base de référence prévue à l'article 221 du code des assurances sociales, les périodes prévues à l'article 172, 1) à 4) du même code, se situant avant le 1er janvier 1988, sont censées avoir été portées en compte simultanément avec des périodes prévues aux articles 171, 173 et 174 du même code dans la mesure où elles dépassent ensemble avec les périodes susvisées douze mois par année civile; dans ce cas l'année civile en question et les revenus cotisables afférents peuvent être négligés.