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Art. 2

A l’effet de l’enregistrement et de la vérification de la conformité juridique d’un régime complémentaire de pension, la demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente prévue à l’article 30 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension doit être accompagnée des éléments suivants:

a) le règlement de pension,
b) le plan de financement du régime comportant les renseignements prévus à l’article 18, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension,
c) le sommaire ou extrait du Mémorial C sur la création de l’entreprise ou du groupe d’entreprises,
d) l’historique de l’entreprise, dans la mesure où ce dernier intervient dans l’établissement des droits acquis des affiliés,
e) la description du groupe d’entreprises, dans la mesure où il intervient dans la formation des droits,
f) le cas échéant, l’acte constitutif du fonds de pension respectivement le contrat d’assurance relatif au régime complémentaire de pension,
g) le cas échéant, un modèle du formulaire sur lequel chaque affilié doit choisir la politique d’investissement des allocations patronales,
h) au cas où il existe une représentation du personnel, la copie de l’avis de la délégation du personnel ou du comité mixte de l’entreprise,
i) le cas échéant, un relevé indiquant individuellement pour toutes les personnes concernées la valeur actuelle, à la date d’instauration du régime, des droits acquis ou en cours de formation provenant d’un ancien régime de pension ou de l’assimilation de périodes de service antérieures, ainsi que les provisions y relatives,
j) le cas échéant, une pièce justificative du paiement des impôts lors de l’externalisation d’un régime.