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Art. 2

Les rémunérations servant de référence conformément aux dispositions qui précèdent seront portées en compte sur la base de coefficients fixés par les tableaux ci­-après:

a) pour le calcul des rentes suivant les dispositions antérieures à la loi du 10 avril 1951 modificative du code des assurances sociales:

Année de
déplacement
Périodes à couvrir
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 et suiv.
1940 - 1,00 1,30 1,30 1,38 1,83 2,47
1941 - - 1,30 1,30 1,38 1,83 2,47
1942 - - - 1,00 1,06 1,41 1,90
1943 - - - - 1,06 1,41 1,90
1944 - - - - - 1,33 1,80

b) pour le calcul ou le recalcul des rentes suivant la même loi du 10 avril 1951

Année de
déplacement
Périodes à couvrir
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 et suiv.
1939 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
1940 - 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
1941 - - 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
1942 - - - 2,15 2,15 2,15 2,15
1943 - - - - 1,95 1,95 1,95
1940 - - - - - 1,80 1,80

Les salaires de référence se rapportant à une période antérieure au 1er octobre 1940 seront préalablement convertis au taux de 1,20.

Pour les rentes calculées suivant les dispositions antérieures à la loi du 21 juin 1946 modificative du code des assurances sociales, le taux de la majoration à incorporer est de 1,2 pour cent; pour tous les autres cas, le taux est celui prévu par l'article 202 du code des assurances sociales.