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Art. 5

Les charges résultant des dispositions du présent arrêté seront couvertes au moment de la constatation des périodes de déplacement par un rappel de cotisations majorées des intérêts composés à quatre pour cent à charge de l'Etat qui, de ce fait, se trouvera subrogé aux droits des assurés à l'égard des institutions d'assurances étrangères relatifs à leur période de déplacement. Elles seront calculées sur la base du traitement visé au 1er alinéa de l'article 1er, multiplié par les coefficients ci­-après:

Année de
déplacement
Périodes à couvrir
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 et suiv.
1939 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
1940 1,00 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60
1941 - 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
1942 - - 1,00 2,15 2,15 2,15 2,15
1943 - - - 1,00 1,95 1,95 1,95
1940 - - - - 1,00 1,80 1,80

Les taux de cotisation applicables aux traitements fictifs établis conformément à l'alinéa qui précède sont fixés comme suit:

5,6 pour cent pour la période antérieure au 1er janvier 1946,

dix pour cent pour la période à partir du 1er janvier 1946,

ou éventuellement sur le taux supérieur qui se dégage de l'application de l'article 104 A, deuxième alinéa de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés.

Le rappel des cotisations se fera sur la base de 1 RM = 0,25 EUR (dix francs).