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Art. 3

Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précèdent, prend fin pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l'exercice d'une occupation professionnelle ou de la substitution de la pension d'invalidité à la pension de vieillesse, avant que la bénéficiaire ait accompli sa soixante­-cinquième année d'âge, il sera tenu compte des arrérages perçus dans la fixation de la pension ultérieure. A cet effet la somme des arrérages de la pension anticipée touchée avant l'accomplissement de la soixantième année d'âge sera convertie en rente en divisant cette somme par le facteur de conversion figurant au tableau ci­-après et correspondant à l'âge de l'assurée au moment du nouvel octroi. La part de rente ainsi obtenue sera déduite de la nouvelle pension, sans que, toutefois, le montant restant de la nouvelle pension puisse être inférieur au montant de la pension anticipée touchée avant son extinction.

Age de l'assuré Facteur de conversion
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
11,67
11,32
10,98
10,63
10,28
9,92
9,57
9,21
8,85
8,50
8,16