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Art. 4

Régimes à prestations définies. (1) Pour des personnes affiliées avant le 1er janvier 2000 à un régime à prestations définies, le financement d'une prestation est fiscalement déductible dans la mesure où cette prestation, exprimée sous forme d'une rente annuelle et augmentée de la pension légale, ne dépasse pas 72 pour cent de la dernière rémunération annuelle ordinaire. Si la somme des pensions légales et extralégales dépasse 72 pour cent de la dernière rémunération annuelle ordinaire, le financement de la différence entre la pension totale et 72 pour cent de la dernière rémunération annuelle ne tombe pas sous le bénéfice de l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi.

Pour des personnes affiliées avant le 1er janvier 2000 à plusieurs régimes à prestations définies, la limite de déductibilité fiscale définie au présent paragraphe s'applique au cumul des prestations garanties par ces régimes soit au retraité, soit à l'invalide, soit au groupe des survivants.

(2) Pour des personnes affiliées après le 31 décembre 1999 à un régime à prestations définies, le financement des prestations promises est fiscalement déductible dans la mesure où, à la date d'évaluation annuelle, la provision constituée en couverture des prestations de retraite, d'invalidité, de survie et de décès augmentée de la valeur finale des primes pures versées pour l'assurance spécifique imposée par l'article 3 de la loi ne dépasse pas un seuil représentant 20 pour cent de la somme des valeurs finales des rémunérations annuelles ordinaires relatives aux périodes d'affiliation au régime complémentaire de pension et aux périodes de service prestées dans l'entreprise assimilées à celles-ci. Le seuil défini ci-dessus est limité à la valeur des expectatives aux prestations promises établie à la date du calcul.

Si la provision constituée augmentée de la valeur finale des primes pures versées pour l'assurance spécifique dépasse le seuil déterminé à l'alinéa précédent, la différence entre ce seuil et cette provision ne tombe plus sous le bénéfice de l'alinéa 1 de l'article 31 de la loi pour l'année où la provision a été effectuée.

Pour des personnes affiliées à plusieurs régimes à prestations définies, avec au moins une affiliation postérieure au 31 décembre 1999, la limite du présent paragraphe s'applique au financement cumulé de ces régimes.

(3) Pour évaluer les rémunérations et prestations futures intervenant dans l'application des paragraphes (1) et (2), le responsable de la gestion actuarielle du plan travaillera sous l'hypothèse que l'affilié achèvera sa carrière au sein de l'entreprise. En outre le responsable peut tenir compte de l'évolution future des rémunérations à condition d'établir une estimation des taux d'évolution de ces rémunérations. L'autorité compétente peut publier des carrières type de rémunérations dont les responsables doivent faire usage. Pour établir les valeurs finales et les expectatives évoquées au paragraphe (2), le responsable de la gestion actuarielle du plan se servira du taux d'intérêt technique et des bases démométriques applicables en matière de financement minimum ainsi que des probabilités d'entrée en invalidité EVK90 annexées au présent règlement grand-ducal. Le groupe d'experts institué en matière de financement minimum est consulté lors de toute modification des bases démométriques à utiliser dans le cadre du présent règlement grand-ducal.