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Art. 2

Le promoteur qui entend mettre en place un régime complémentaire de pension pour accueillir les contributions de pension complémentaire de travailleurs indépendants ou les droits acquis d’anciens affiliés, tels que spécifiés à la définition 4 de l’article 2 de la loi, fait une demande d’agrément auprès de l’autorité compétente. Cette demande doit être accompagnée des éléments suivants :

a)     le règlement de pension établi conformément à l’article 5 de la loi,
b)     le plan de financement du régime comportant les renseignements prévus à l’article 18, paragraphe 4 de la loi,
c)     pour les régimes complémentaires de pension dont le véhicule de financement est un contrat d’assurance de pension complémentaire, un modèle du contrat d’assurance à conclure entre l’affilié et la compagnie d’assurance,
d)     pour les régimes complémentaires de pension dont le véhicule de financement est une institution de retraite professionnelle, un exemplaire des statuts de cette institution ainsi qu’un modèle du document d’acceptation à conclure entre l’affilié et l’institution de retraite professionnelle,
e)     le cas échéant, un modèle du formulaire sur lequel chaque affilié doit choisir la politique d’investissement de ses contributions ou droits acquis.

Si la demande est incomplète, l’autorité compétente en informe le promoteur et lui indique les pièces et informations à verser pour la complétion de sa demande.