printEnvoyer à un ami

Règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999

Règlement grand - ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension.
(Mémorial 1999, A 52 , p. 1290) modifié par Règlement grand-ducal:
du 4 mai 2001 (Mémorial 2001, A62, p. 1209)
du 25 juin 2009 
(Mémorial 2009, A159, p. 2352)
du 13 mars 2013 (
Mémorial 2013, A53, p. 679)
du 4 décembre 2019 (Mémorial A-2019-824 du 6.12.2019)

Assurance continuée, complémentaire et facultative

Art. 1er

L’assuré qui abandonne ou réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 173 du Code de la sécurité sociale dans les conditions y prévues, en présentant une demande écrite à introduire auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

Peut compléter par des cotisations volontaires celles versées au titre de l'assurance obligatoire, l'assuré qui justifie de douze mois d'assurance au titre de l'article 171 du Code de la sécurité sociale pendant une période de trois années précédant la demande. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172, 1) à 5) ou à l'article 173 du Code de la sécurité sociale.

La demande pour l'assurance continuée vaut également comme demande au titre de l'assurance complémentaire et inversement.

Art. 2

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 173bis du Code de la sécurité sociale peuvent s'assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d'éducation d'un enfant mineur ou d'aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du même code en présentant une demande écrite à introduire auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

Art. 3

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou complémentaire, l’assuré peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle.

Pour les personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger affiliées par l'Etat en vertu de l'article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, l'assurance facultative rétroagit au jour du début de l'occupation.

Art. 4

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue.

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel, ni supérieure au quintuple de ce salaire. Toutefois, l’assuré peut demander qu’elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire conformément à l’article 175, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.

Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer l’assiette de cotisation, sans que cette dernière ne puisse dépasser:

– soit le plafond fixé à l’article 226 du Code de la sécurité sociale relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum mensuel;

– soit l’indemnité dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés;

– soit la rémunération réalisée par l’assuré au cours de l’année précédant l’année de cotisation auprès d’un organisme international officiel qui ne le fait pas bénéficier d’un régime statutaire prévoyant le paiement d’une pension périodique;

– soit le dernier traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, avant l’admission à l’assurance continuée ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum de référence. En cas de congé pour travail à mi-temps ou de service à temps partiel, le  traitement correspondant à une tâche complète est pris en compte;

– soit la différence entre, d’une part, le traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, pendant l’assurance complémentaire ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial et, d’autre part, le dernier traitement pensionnable payé avant l’admission à cette assurance déterminé conformément au dernier tiret qui précède;

– soit la rémunération de la personne occupée auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliée par l’Etat en vertu de l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Dans la limite des plafonds visés ci-dessus, l’assuré peut en outre fixer l’assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel.

En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire.

L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.

Art. 5

Les cotisations calculées sur base de l’assiette prévue à l’article 4 ci-dessus sont réclamées par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation éventuelle ultérieure.

Art. 6

Pour les assurés exerçant une activité pour leur propre compte, toute cotisation indûment payée au titre de l'assurance obligatoire peut être portée en compte comme cotisation de l'assurance continuée pour les périodes afférentes si l'assurance continuée est recevable pour ces périodes.

Art. 7

L'assurance continuée, complémentaire ou facultative n'ouvre droit à des prestations que pour autant qu'elle soit valablement couverte de cotisations.

Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits de l'assuré.

Art. 8

L'assurance est résiliée sur déclaration écrite de l'intéressé ou en cas de non - paiement des cotisations dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l'extrait de compte. Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la cotisation n'a pas été payée intégralement.

Achat rétroactif de périodes d'assurance

Art. 9

La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance visé à l’article 174 du Code de la sécurité sociale doit être présentée auprès de la Caisse nationale d’assurance pension. Cette caisse est chargée de l’instruction du dossier.

Art. 10

La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l'âge de dix - huit ans ni excéder :
1) les périodes de mariage,
2) les périodes d'éducation d'un enfant mineur,
3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,

4) les périodes d'affiliation a un régime de pension étranger ou à un régime de pension d'une organisation internationale,

5) les périodes ayant donné lieu à paiement de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été abrogé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que par les dispositions afférentes de la législation régissant les autres régimes transitoires spéciaux,

6) les périodes d'occupation auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger se situant avant le 1er septembre 2000 au sens de l'article 35 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

La caisse de pension peut demander à l'intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci - dessus.

Les périodes visées sous 1) à 3 ) peuvent se superposer à des périodes d'assurance obligatoire, mais les mois d'assurance afférents ne sont mis en compte qu'une seule fois conformément à l'article 175 du Code de la sécurité sociale. La même solution s'applique au regard des périodes accomplies dans un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

Art. 11

Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l’alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de l’article 10, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant l’année de calendrier en question. Pour l’application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des rémunérations du chef d’une période computable sous un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question.

Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement à la Caisse nationale d’assurance pension, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 12, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 6) de l'article qui précède, l'Eat est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question et du double de ce minimum.

Art. 12

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est calculé sur base des revenus visés à l'article qui précède à l'aide du taux de cotisation global applicable au moment de la réception de la demande.

Toutefois, si la période visée à l’article 10, alinéa 1, point 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 213bis du Code de la sécurité sociale ou de l’article 36 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les cotisations pour la période en cause correspondent au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.

Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la demande.

La charge du montant des cotisations est répartie entre l'intéressé et l'Etat conformément aux articles 239 et 240, troisième tiret du Code de la sécurité sociale.

Art. 13

La caisse de pension fixe le montant des cotisations à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.

Toutefois, à la demande de l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, la caisse de pension accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.

Aucun versement ne peut être accepté en cas d'invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l'intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis à la caisse.

Art. 14

En cas de litige relatif à l’achat de périodes d’assurance, la décision susceptible de recours conformément à l’article 433 du Code de la sécurité sociale est prise par le comité-directeur de la Caisse nationale d’assurance pension et communiquée au demandeur par lettre recommandée.

Restitution de cotisations remboursées

Art. 15

Les personnes visées à l'alinéa 2 de larticle 7 de la loi du 27 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs, tel qu'il a été modifié par l'article XV de la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, l'article X de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension et la modification de différentes dispositions en matière de sécurité sociale et par l'article 33 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, ainsi que les personnes visées à l'article IV sous 7) de la loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général dassurance pension et l'article 32 de la loi précitée du 28 juillet 2000, peuvent restituer à la Caisse nationale d'assurance pension le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu dintérêts composés au taux de quatre pour cent l'an.

Les intérêts composés courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle du remboursement des cotisations jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la restitution des cotisations.

Le montant ainsi déterminé doit être réglé, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision émise par la Caisse nationale d’assurance pension.

Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 16

Le règlement grand - ducal du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités de l'assurance pension continuée, le règlement grand - ducal du 20 décembre 1991 concernant l'achat rétroactif de périodes d'assurance dans le régime de pension contributif ainsi que le règlement grand ducal du 29 janvier 1988 fixant les modalités et les conditions suivant lesquelles les assures ayant bénéficié d'un remboursement de cotisations en matière d'assurance pension peuvent restituer les cotisations remboursées sont abrogés.

Les assurés qui ont acheté, sous l'empire du règlement grand - ducal du 20 décembre 1991, des périodes d'assurance ont droit, sur demande, au remboursement de la différence entre le montant calculé sur base du taux d'intérêt mis en compte lors de l'achat et le montant calculé au taux de quatre pour cent. Il en est de même des personnes qui ont restitué des cotisations remboursées.

Art. 17

Les articles 1er à 8 du présent règlement s'appliquent à partir de l'exercice 1999 également aux assurances continuées ou complémentaires en cours. Les articles 9 à 14 ne s'appliquent qu'aux achats rétroactifs de périodes d'assurance demandés après leur entrée en vigueur. L'article 15 ne s'applique qu'aux restitutions de cotisations demandées après son entrée en vigueur.

Art. 18

Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.