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IV. - Budget et compte annuel

Art. 12

L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 13

Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de budget de l’exercice suivant.

Art. 14

Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission, aux fins de vérification et d’approbation, un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de l’actif existant à la fin d’exercice, y compris le fonds de réserve.
Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance.

Art. 15

Avant d’être soumis à la commission aux fins de vérification et d’approbation, le compte annuel sera examiné par la commission de vérification des comptes. Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications extraordinaires sous l’assistance de deux membres du comité-directeur.

Art. 16

La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels publie chaque année un compte-rendu qui contient les comptes relatifs à l’exercice expiré.