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Règlement grand-ducal du 16 février 2005

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

(Mémorial A-2005-023 du 28.02.2005, p. 450)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 246 et 249 du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre d'agriculture; la Chambre des métiers demandée en son avis;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Chaque caisse de pension établit annuellement pour le 1er décembre au plus tard un compte d'exploitation prévisionnel pour l'exercice en cours ainsi qu'un budget des recettes et des dépenses et un plan de trésorerie pour l'exercice subséquent.

Art. 2

En vue de l'établissement des documents prévus à l'article 1er, chaque caisse de pension saisit préalablement l'Inspection générale de la sécurité sociale des montants des dépenses à sa charge et des montants des recettes propres à percevoir par la caisse.

Sur la base de ces montants et de ses prévisions relatives aux recettes en cotisations du régime général d'assurance pension, l'Inspection générale de la sécurité sociale communique aux différentes caisses et au Fonds de compensation les montants respectifs des cotisations à répartir par le Centre commun de la sécurité sociale. Les montants revenant aux caisses de pension sont fixés en vue de couvrir les dépenses annuelles de chaque caisse de pension et de parfaire, le cas échéant, les moyens de trésorerie prévus à l'article 246, alinéa 1er, du Code des assurances sociales. L'excédent éventuel revient au Fonds de compensation.

Art. 3

Sur la base de ces budgets, l'Inspection générale de la sécurité sociale établit une clé de répartition selon laquelle les cotisations perçues par le Centre commun de la sécurité sociale sont versées mensuellement aux caisses de pension et au Fonds de compensation.

Cette clé de répartition est égale au prorata de la part des cotisations à recevoir par chaque caisse et par le Fonds de compensation par rapport au montant total des cotisations à répartir.

La clé de répartition est applicable pour la durée d'un exercice. Toutefois, si le compte prévisionnel ou le compte d'exploitation définitif fait apparaître des écarts sensibles par rapport aux données des budgets, la clé de répartition peut être adaptée pour tenir compte de ces écarts.

Art. 4

En cas d'insuffisance temporaire de trésorerie d'une caisse de pension, celle-ci peut obtenir une avance sur la répartition mensuelle. Cette avance est fixée par le Ministre de la Sécurité sociale sur avis de l'autorité de surveillance.

Art. 5

Les avances mensuelles sur les cotisations à verser au Centre commun de la sécurité sociale par l'Etat sont fixées à 7,5 pour cent du montant annuel des cotisations à sa charge tel qu'il résulte du budget des caisses de pension.

L'intervention des pouvoirs publics est régularisée avant le 15 mars de l'exercice subséquent sur la base du décompte définitif des recettes en cotisations.

Art. 6

Au plus tard pour le 31 mars de l'exercice subséquent, les caisses de pension et le Fonds de compensation soumettent le décompte des recettes et des dépenses ainsi qu'un bilan au 31 décembre à l'Inspection générale de la sécurité sociale qui établit alors un compte d'exploitation et un bilan consolidés pour l'ensemble du régime général de pension.

Ces compte d'exploitation et bilan consolidés sont soumis ensemble avec le compte annuel de chaque organisme à l'approbation respectivement de la commission et de l'assemblée générale.

Art. 7

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d'application de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension est abrogé.

Art. 8

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Château de Berg, le 16 février 2005.

Henri

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Mars Di Bartolomeo