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Art. 6

Au plus tard pour le 31 mars de l'exercice subséquent, les caisses de pension et le Fonds de compensation soumettent le décompte des recettes et des dépenses ainsi qu'un bilan au 31 décembre à l'Inspection générale de la sécurité sociale qui établit alors un compte d'exploitation et un bilan consolidés pour l'ensemble du régime général de pension.

Ces compte d'exploitation et bilan consolidés sont soumis ensemble avec le compte annuel de chaque organisme à l'approbation respectivement de la commission et de l'assemblée générale.