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Art. 2

En cas d'octroi d'une pension d'invalidité permanente, le recours porte sur la différence entre la valeur en capital de la pension d'invalidité et l'expectative à une pension d'invalidité et de vieillesse.

Est pris en compte au titre de la pension d’invalidité ou de vieillesse le montant brut de la pension d’invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d’une pension temporaire en une pension permanente, pour le premier mois suivant celui au cours duquel la constatation du Contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue.

L'âge à prendre en compte est le nombre entier d'années correspondant à la date anniversaire la plus proche du mois visé à l'alinéa précédent. L'âge moyen pour l'octroi de la pension de vieillesse est fixé à soixante­deux ans.

La valeur en capital de la pension d'invalidité est déterminée sans prise en compte d'une réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension. L'expectative à la pension d'invalidité et à la pension de vieillesse est calculée en tenant compte de la réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension.

Au cas où le montant de l'expectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours n'est effectué.

DVIG 20170401

En cas d'octroi d'une pension d'invalidité permanente, le recours porte sur la différence entre la valeur en capital de la pension d'invalidité et l'expectative à une pension d'invalidité et de vieillesse.

Est pris en compte au titre de la pension d’invalidité ou de vieillesse le montant brut de la pension d’invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d’une pension temporaire en une pension permanente, pour le premier mois suivant celui au cours duquel la constatation du Contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue.

L'âge à prendre en compte est le nombre entier d'années correspondant à la date anniversaire la plus proche du mois visé à l'alinéa précédent. L'âge moyen pour l'octroi de la pension de vieillesse est fixé à soixante­deux ans.

La valeur en capital de la pension d'invalidité est déterminée sans prise en compte d'une réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension. L'expectative à la pension d'invalidité et à la pension de vieillesse est calculée en tenant compte de la réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension.

Au cas où le montant de l'expectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours n'est effectué.


Règlement grand-ducal du 8 mars 2017 (Mémorial A-2017-340)

DEXP 20170331

En cas d'octroi d'une pension d'invalidité permanente, le recours porte sur la différence entre la valeur en capital de la pension d'invalidité et l'expectative à une pension d'invalidité et de vieillesse.

Est pris en compte au titre de la pension d'invalidité ou de vieillesse le montant brut de la pension d'invalidité liquidée pour le premier mois du début de la pension permanente ou, en cas de conversion d'une pension temporaire en une pension permanente, pour le mois au cours duquel la constatation du contrôle médical de la sécurité sociale est intervenue.

L'âge à prendre en compte est le nombre entier d'années correspondant à la date anniversaire la plus proche du mois visé à l'alinéa précédent. L'âge moyen pour l'octroi de la pension de vieillesse est fixé à soixante­deux ans.

La valeur en capital de la pension d'invalidité est déterminée sans prise en compte d'une réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension. L'expectative à la pension d'invalidité et à la pension de vieillesse est calculée en tenant compte de la réactivation éventuelle du bénéficiaire de pension.

Au cas où le montant de l'expectative dépasse le montant de la valeur en capital, aucun recours n'est effectué.