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Chapitre III. PArticipation du bénéficiaire

Art. 7

Au cas où la réhabilitation comporte la prise en charge de frais de logement, d'entretien ou de nourriture, la participation à ces prestations est effectuée conformément aux taux fixés en application de l'article 7, alinéa 5 du code des assurances sociales.

Sans préjudice des dispositions légales prévues pour les bénéficiaires ayant charge de famille, la pension ne peut pas être réduite à un niveau inférieur à un tiers du montant de référence prévu à l'article 222 du code des assurances sociales.