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Art. 1er

Le Fonds de compensation est autorisé à investir dans les limites suivantes, exprimées en pourcentage du montant de la réserve de compensation gérée par lui au 31 décembre de l’exercice antérieur:

a) le montant investi à travers les OPC fonctionnant sous le régime de l’article 266 du Code de la sécurité sociale dans les compartiments des obligations ne doit pas dépasser, ensemble avec les prêts et autres placements en obligations ou titres de créances investis directement par le Fonds de compensation, soixante pour cent;

b) le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des actions et des investissements alternatifs ne doit pas dépasser, ensemble avec les actions et titres de participation investis directement par le Fonds de compensation, cinquante pour cent;

c) le montant investi à travers ces mêmes OPC dans les compartiments des biens immobiliers ne doit pas dépasser, ensemble avec le patrimoine immobilier détenu directement par le Fonds de compensation, quinze pour cent.