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De la mise en compte des périodes prévues à l'article 4

Art. 2.

Si pour une même période le fonctionnaire peut se prévaloir et du point 4. de l’article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4.

Art. 3.

1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 4, point 4. de la loi modifiée du 3 août 1998 il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la preuve contraire
a) si la garde de l’enfant lui a été confiée,
b) si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une telle occupation,
c) si le père habitait seul avec l’enfant,
d) si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.
Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.
La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque assuré dans le chef d’un des conjoints.
2) L’infirmité éventuelle de l’enfant doit être telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné et doit être constatée par la Commission des pensions prévue à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998, respectivement par l’organe compétent du régime de pension spécial concerné.

Art. 4.

1) Sont prises en considération comme périodes d’études et de formation professionnelle au titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé
a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d’enseignement général ou professionnel,
b) a suivi des cours d’adultes du soir de l’enseignement secondaire ou technique,
c) a effectué un stage prévu par le programme d’études et prescrit en vue de l’obtention du diplôme clôturant lesdites études.
Sont assimilées aux études:
a) les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l’année scolaire,
b) les interruptions d’études pour des raisons de santé,
c) à la fin des études, la période se situant entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre subséquent.
2) L’intéressé doit rapporter la preuve des périodes d’études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d’apprentissage, pour la période se situant entre l’âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation professionnelle.