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Règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988

Règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 172 du code des assurances sociales

(Mémorial A 1988, p. 564) modifié par Règlement grand-ducal du 13.11.2002 (Mémorial A 2002, p: 3005)

Vu l'article 172 du code des assurances sociales;

Art. 1er

Pour parfaire le stage requis pour la pension de vieillesse prévue à l'article 184 du Code des assurances sociales et pour la pension minimum ainsi qu'aux fins de l'acquisition des majorations forfaitaires dans les pensions, les périodes prévues à l'article 172 du même Code se situant avant le 1er janvier 1988 ne sont prises en considération que dans la mesure nécessaire pour compléter, ensemble avec les périodes prévues aux articles 171, 173, 173bis et 174 douze mois par année civile.

Art. 2

Pour la détermination de la base de référence prévue à l'article 221 du code des assurances sociales, les périodes prévues à l'article 172, 1) à 4) du même code, se situant avant le 1er janvier 1988, sont censées avoir été portées en compte simultanément avec des périodes prévues aux articles 171, 173 et 174 du même code dans la mesure où elles dépassent ensemble avec les périodes susvisées douze mois par année civile; dans ce cas l'année civile en question et les revenus cotisables afférents peuvent être négligés.

Art. 3

Si pour une même période l'assuré peut se prévaloir et du point 4) de l'article 172, alinéa 1er du Code des assurances sociales et d'un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4).

Art. 4

1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l'article 172, 4) du code des assurances sociales il est présumé que la mère a élevé l'enfant. Le père de l'enfant peut rapporter la preuve contraire

a) si la garde de l'enfant lui a été confiée,

b) si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n'exerçait pas une telle occupation,

c) si le père habitait seul avec l'enfant,

d) si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.

Dans les cas visés sous d) il est présumé que l'enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.

La preuve ne peut être rapportée que jusqu'à l'échéance d'un risque assuré dans le chef d'un des conjoints.

2) L'appréciation de l'infirmité éventuelle de l'enfant se fait d'après les règles prévues à l'article 4 alinéa 5 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

Art. 5

1) Sont prises en considération comme périodes d'études et de formation professionnelle au titre de l'article 172, 2) du code des assurances sociales les périodes où l'intéressé

a) a suivi effectivement, sur place, au Grand­Duché ou à l'étranger, dans un établissement public ou privé d'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d'enseignement général ou professionnel,

b) a suivi des cours d'adultes du soir de l'enseignement secondaire ou technique,

c) a effectué un stage prévu par le programme d'études et prescrit en vue de l'obtention du diplôme clôturant lesdites études.

Sont assimilées aux études:

a) les périodes de vacances annuelles à l'inclusion de celles consécutives à l'année scolaire,

b) les interruptions d'études pour des raisons de santé,

c) à la fin des études, la période se situant entre la fin de l'année scolaire et le 31 octobre subséquent.

2) L'intéressé doit rapporter la preuve des périodes d'études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des certificats d'études, des certificats d'apprentissage, pour la période se situant entre l'âge de dix­huit ans et la fin de ses études ou de sa formation professionnelle.

Art. 6

Les périodes prévues à l'article 172, 6) du code des assurances sociales ne sont prises en compte que pour autant qu'elles se situent après l'âge de quatorze ans.