

Chapitre III. Procédure électorale
- Règlement d’ordre intérieur - Caisse nationale d’assurance pension
- Règlements grand-ducaux fixant la prime de répartition pure, prévue à l'article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2024 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2023.
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2012
- Règlements grand-ducaux fixant le facteur de revalorisation, prévu à l'article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2024 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2023.
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant le facteur de revalorisation de l'année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifiant les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir les contributions et droits acquis visés au numéro 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 11 janvier 2012 établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension.
- Arrêté ministériel du 23 mars 2010 approuvant les statuts du fonds de compensation
- Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.
- Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension (voir: assurance maladie)
- Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des taxes prévues à l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
- Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.
- Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d'application de la déductibilité fiscale dans le chef de l'entreprise prévu par l'article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés.
- Règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension agricole
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion
- Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
- Règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 172 du code des assurances sociales
- Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d'assurance des travailleurs déplacés affiliés à l'assurance pension ouvrière.
- ABROGE
Section 1 – Mode de scrutin
Art. 6
Les élections se font à l’urne au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle.
Section 2 - Bureau électoral
Art. 7
Le bureau électoral se compose du président de la chambre professionnelle, d’un secrétaire et d’un nombre de scrutateurs égal au nombre de listes présentées désignés par le président de la chambre professionnelle sur proposition des mandataires ayant présenté la liste.
Si le président de la chambre professionnelle est lui-même candidat à une élection, un vice-président non-candidat de la même chambre professionnelle ou, à défaut, le membre non-candidat le plus âgé de la même chambre professionnelle assumera la présidence du bureau électoral.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.
Section 3 – Bulletins de vote
Art. 8
Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d’ordre des listes, leur dénomination, les noms et prénoms des candidats ainsi que le nombre de suffrages dont dispose l’électeur.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des noms et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Section 4 – Opérations de vote
Art. 9
Les noms des électeurs qui se présentent pour voter sont pointés sur les listes électorales. L’électeur reçoit ensuite des mains du président du bureau électoral un bulletin de vote, plié en quatre, à angle droit, et se rend dans un compartiment isolé pour le remplir.
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président du bureau électoral le bulletin dûment replié et le dépose dans l’urne. Le secrétaire prend note du dépôt.
Art. 10
Le droit de vote est exercé personnellement. En cas d’empêchement d’un membre effectif du collègeélectoral, le vote par procuration peut être exercé par un membre suppléant. Pour être admis au vote, ce dernier doit présenter au bureau électoral la lettre recommandée visée à l’article 1er, alinéa 6, ainsi qu’une procuration signée par le membre effectif empêché. Acte en est fait au procès-verbal.
Art. 11
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de délégués effectifs et suppléants à élire.
L’électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.
L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x), adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L’électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre par le président du bureau électoral contre remise du bulletin détérioré qui est détruit. Acte en est pris au procès-verbal.
Section 5 – Dépouillement des bulletins
Art. 12
Après la clôture du scrutin, le président du bureau électoral mêle tous les bulletins déposés dans l’urne.
Les bulletins sont dépliés par le secrétaire, soumis à l’inspection du bureau et remis au président qui énonce nominativement les suffrages.
Les scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau électoral et annexées au procès-verbal.
Art. 13
Est nul tout bulletin qui:
a) ne contient l’expression d’aucun suffrage;
b) contient plus de suffrages qu’il y a de membres à élire;
c) porte une marque quelconque;
d) fait connaître le votant.
Section 6 – Attribution des sièges
Art. 14
Le bureau électoral arrête le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal.
Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Art. 15
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un. Est appelé «nombre électoral» le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Art. 16
Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue à l’alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus, augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges En cas d’égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire du bureau électoral.
Art. 17
Les sièges sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs. En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Art. 18
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l’élection est connu et communiqués par tous moyens appropriés aux électeurs.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l’ordre des voix que chacun a obtenues.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l’ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu’il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.
Art. 19
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est dressé et signé séance tenante et communiqué aux institutions et juridictions de sécurité sociale respectives. Le procès-verbal des opérations qui précèdent est conservé dans les archives des institutions et juridictions de sécurité sociale. Expédition en est transmise au plus tard le lendemain de sa signature au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale. Les bulletins sont tenus à la disposition du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les
réclamations dans des contenants scellés par le président. Ils sont détruits dans la suite.
Art. 20
Lorsqu’un délégué est exclu ou déchargé de ses fonctions ou lorsque, pour un motif quelconque, un délégué quitte ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date des dernières élections des délégués des institutions et juridictions de sécurité sociale, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégués effectifs dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.
En cas d’empêchement des membres effectifs d’une liste, les délégués suppléants de la même liste, dans l’ordre correspondant au résultat des élections, sont convoqués aux séances de la délégation pour y siéger avec voix délibérative.
Le délégué suppléant appelé à remplacer un délégué effectif devra représenter la même chambre professionnelle que le délégué effectif empêché ou qui a cessé ses fonctions.
Si, pendant la période quinquennale en cours, le nombre de membres suppléants devient inférieur au nombre des membres effectifs, les candidats n’ayant pas obtenu un mandat aux premières élections, mais ayant appartenu à la même liste électorale que les membres à suppléer, remplacent d’office les postes des membres suppléants vacants dans l’ordre du nombre des voix obtenues lors de ces élections.
S’il ne peut être pourvu au remplacement d’un membre suppléant conformément à l’alinéa précédent, un nouveau membre suppléant est désigné par le collège électoral auquel appartient le membre à remplacer sur proposition du groupement auquel appartient le membre à remplacer.
Section 7 – Contestations
Art. 21
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont tranchées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
La validité de l’élection peut être contestée par les candidats sous peine de forclusion dans les huit jours après la proclamation du résultat.
Les recours motivés sont à adresser par écrit, sous pli recommandé à la poste, au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale qui décide d’urgence.
Suivant les circonstances, il y a lieu à annulation des élections dans leur ensemble ou à révision de leur résultat.