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Art. 10

Le conseil d'administration fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le conseil d'administration en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par trois des membres du conseil d'administration avec indication de l'ordre du jour.

Pour toutes les séances qui n'ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le conseil d'administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours. En cas d'urgence le conseil d'administration peut être convoqué par tous les moyens et sans délai.

La convocation portant indication sommaire de l'ordre du jour est adressée aux membres par la voie postale ou par courrier électronique.

Les membres du conseil d'administration qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants.

Le conseil d'administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente et si chaque groupe visé à l'article 263-4, alinéa 1er, sous les lettres a) b) et c) du code des assurances sociales est représenté par au moins un membre.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix sur un point soumis au vote la voix du président prévaut.

Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 2 ainsi que 8, alinéas 1er et 3 sont applicables par analogie.