printEnvoyer à un ami

Annexe

I. Service intérieur de lassemblée générale

Art. 1er

L'assemblée générale est convoquée par le président quinze jours avant le jour de la réunion.

La convocation porte l'indication sommaire des objets formant l'ordre du jour. Elle s'effectue par lettres individuelles ou par courrier électronique adressés aux membres. La convocation et l'ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du conseil d'administration n'appartenant pas à l'assemblée générale.

Art. 2

L'assemblée générale, convoquée conformément à l'article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts.

Art. 3

Les membres de l'assemblée générale qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article 1er ne doit pas être observé.

Art. 4

Chaque année l'assemblée générale se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer l'assemblée générale en réunions extraordinaires s'il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l'ordre du jour, par six membres au moins de l'assemblée générale.

Six membres de l'assemblée générale pourront, chaque fois que la convocation n'aura pas été provoquée par eux, demander que l'ordre du jour soit complété par les objets qu'ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu'elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l'ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou courrier électronique.

Art. 5

Les membres du conseil d'administration qui n'appartiennent pas à l'assemblée générale sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative.

Des fonctionnaires ou agents peuvent être chargés de faire le rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.

Art. 6

Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d'un secrétaire.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Art. 7

A moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération.

En cas de partage de voix sur un point soumis au vote la voix du président prévaut.

Art. 8

Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s'il ne s''élève aucune opposition contre la mise en discussion ou sil sagit d'une demande tendant à la convocation dune réunion extraordinaire.

Les décisions prises font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté. Toutefois les décisions en rapport avec un des objets visés sous les points 1) à 3) de l'article 263-3, alinéa 1er du code des assurances sociales sont signées séance tenante par les membres présents à l'assemblée générale en cause.

Le procès-verbal est soumis pour approbation à l'assemblée générale subséquente qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.

Art. 9

L'assemblée générale ne peut procéder à une modification des statuts que si six des délégués ou représentants respectivement visés sous les points 1), 2) et 3), ainsi que 4) et 5) de l'article 263-2, alinéa 1 du code des assurances sociales sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération, sont favorables à la proposition.

Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de l'assemblée générale qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération, sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. Cette seconde réunion est à convoquer dans les trois jours dans le respect des délais prévus à l'article 10, alinéa 2.

II. Service intérieur du conseil dadministration et du comité dinvestissement

Art. 10

Le conseil d'administration fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le conseil d'administration en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par trois des membres du conseil d'administration avec indication de l'ordre du jour.

Pour toutes les séances qui n'ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le conseil d'administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours. En cas d'urgence le conseil d'administration peut être convoqué par tous les moyens et sans délai.

La convocation portant indication sommaire de l'ordre du jour est adressée aux membres par la voie postale ou par courrier électronique.

Les membres du conseil d'administration qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants.

Le conseil d'administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente et si chaque groupe visé à l'article 263-4, alinéa 1er, sous les lettres a) b) et c) du code des assurances sociales est représenté par au moins un membre.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix sur un point soumis au vote la voix du président prévaut.

Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 2 ainsi que 8, alinéas 1er et 3 sont applicables par analogie.

Art. 11

Les membres du conseil d'administration délégués par les assurés et par les employeurs désignent respectivement leur délégué au comité d'investissement.

Le comité d'investissement est convoqué et présidé par le président du Fonds de compensation ou par son délégué.

L'article 10, alinéas 2, 3, 6 et 7, est applicable.

Art. 12

Les membres externes du comité d'investissement sont désignés, à la majorité des trois quarts des voix, par le conseil d'administration en raison de leur compétence dans le domaine financier. La durée de leur mandat coïncide en principe avec celui du conseil d'administration en place.

Ils peuvent être révoqués par le conseil d'administration sous la même condition de majorité.

Les membres révoqués ou ayant démissionné sont remplacés conformément à l'alinéa 1er. Ils terminent le mandat des experts remplacés.

III. Empêchement du président du Fonds

Art. 13

En cas d'empêchement du président, l'assemblée générale et le conseil d'administration sont respectivement convoqués et présidés par un fonctionnaire désigné par lui à cet effet et, conformément à l'article 263-4, alinéa 4 du code des assurances sociales, par le président du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

IV. Règles déontologiques

Art. 14

Conformément à l'article 263-8 du code des assurances sociales les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d'agir dans l'intérêt exclusif du Fonds. Ils sont tenus au secret professionnel tel quil se trouve consacré à l'article 300 du même code.

Le conseil d'administration peut préciser les règles déontologiques de comportement auxquelles sont soumis les organes, le personnel ainsi que les collaborateurs du Fonds, quel que soit leur statut.

Art. 15

Les délibérations des organes du Fonds ainsi que les documents y afférents, sont confidentiels. Chaque membre, ainsi que les personnes qui assistent le Fonds, est tenu à une obligation de réserve et ne peut exploiter ni pour son compte propre ni pour le compte d'autrui les éventuelles informations privilégiées qui pourraient être portées à sa connaissance, notamment celles qui, précises et non publiques, sont susceptibles d'avoir une influence sur le cours d'un instrument financier. Dans ce contexte les dispositions légales concernant les opérations dinitiés ou encore les abus de marché sont susceptibles de s'appliquer.

Art. 16

Chacun des membres du conseil d'administration et du comité d'investissement doit, lors de sa prise de fonction, déclarer au Président du Fonds qui tient ces informations à la disposition des autres membres du conseil d'administration, la liste des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir, au sein d'une personne morale active dans le domaine financier.

Toute modification en la matière doit être déclarée sans délais et donne lieu à une mise à jour immédiate de la liste.

Art. 17

Pour la mise en oeuvre de la gestion financière du Fonds, aucun membre du conseil d'administration ni du comité d'investissement ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Lorsqu'un membre estime qu'un point de l'ordre du jour est susceptible de générer un conflit d'intérêt dans son chef, il en avertit avant tout débat le Président du Fonds. Mention en sera faite au procès-verbal.

La règle ci-dessus s'applique mutatis mutandis et pour autant que de besoin, aux membres de l'assemblée générale.

Dans la mesure où, en vertu des dispositions ci-dessus, des membres ne sont pas admis à participer à une délibération, ceux-ci ne comptent pour la détermination ni du quorum ni de la majorité visés aux articles 7, 9, 10 et 12.

Art. 18

Les membres de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité d'investissement, ainsi que le personnel au service du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 458 du Code pénal. Les experts et les consultants sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

V. Budget et compte annuel

Art. 19

L'exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 20

Dans le courant des deux derniers mois d'un exercice le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale le projet de budget de l'exercice suivant.

Art. 21

Dans les sept mois qui suivent l'expiration d'un exercice, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, afin de vérification et d'approbation, un compte relatif à l'ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu'un état de l'actif existant à la fin de l'exercice.