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Art. 8

Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s'il ne s''élève aucune opposition contre la mise en discussion ou sil sagit d'une demande tendant à la convocation dune réunion extraordinaire.

Les décisions prises font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté. Toutefois les décisions en rapport avec un des objets visés sous les points 1) à 3) de l'article 263-3, alinéa 1er du code des assurances sociales sont signées séance tenante par les membres présents à l'assemblée générale en cause.

Le procès-verbal est soumis pour approbation à l'assemblée générale subséquente qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.