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Art. 9

L'assemblée générale ne peut procéder à une modification des statuts que si six des délégués ou représentants respectivement visés sous les points 1), 2) et 3), ainsi que 4) et 5) de l'article 263-2, alinéa 1 du code des assurances sociales sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération, sont favorables à la proposition.

Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de l'assemblée générale qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération, sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. Cette seconde réunion est à convoquer dans les trois jours dans le respect des délais prévus à l'article 10, alinéa 2.