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IV. Règles déontologiques

Art. 14

Conformément à l'article 263-8 du code des assurances sociales les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d'agir dans l'intérêt exclusif du Fonds. Ils sont tenus au secret professionnel tel quil se trouve consacré à l'article 300 du même code.

Le conseil d'administration peut préciser les règles déontologiques de comportement auxquelles sont soumis les organes, le personnel ainsi que les collaborateurs du Fonds, quel que soit leur statut.

Art. 15

Les délibérations des organes du Fonds ainsi que les documents y afférents, sont confidentiels. Chaque membre, ainsi que les personnes qui assistent le Fonds, est tenu à une obligation de réserve et ne peut exploiter ni pour son compte propre ni pour le compte d'autrui les éventuelles informations privilégiées qui pourraient être portées à sa connaissance, notamment celles qui, précises et non publiques, sont susceptibles d'avoir une influence sur le cours d'un instrument financier. Dans ce contexte les dispositions légales concernant les opérations dinitiés ou encore les abus de marché sont susceptibles de s'appliquer.

Art. 16

Chacun des membres du conseil d'administration et du comité d'investissement doit, lors de sa prise de fonction, déclarer au Président du Fonds qui tient ces informations à la disposition des autres membres du conseil d'administration, la liste des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir, au sein d'une personne morale active dans le domaine financier.

Toute modification en la matière doit être déclarée sans délais et donne lieu à une mise à jour immédiate de la liste.

Art. 17

Pour la mise en oeuvre de la gestion financière du Fonds, aucun membre du conseil d'administration ni du comité d'investissement ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Lorsqu'un membre estime qu'un point de l'ordre du jour est susceptible de générer un conflit d'intérêt dans son chef, il en avertit avant tout débat le Président du Fonds. Mention en sera faite au procès-verbal.

La règle ci-dessus s'applique mutatis mutandis et pour autant que de besoin, aux membres de l'assemblée générale.

Dans la mesure où, en vertu des dispositions ci-dessus, des membres ne sont pas admis à participer à une délibération, ceux-ci ne comptent pour la détermination ni du quorum ni de la majorité visés aux articles 7, 9, 10 et 12.

Art. 18

Les membres de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité d'investissement, ainsi que le personnel au service du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 458 du Code pénal. Les experts et les consultants sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.