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Art. 14

Conformément à l'article 263-8 du code des assurances sociales les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d'agir dans l'intérêt exclusif du Fonds. Ils sont tenus au secret professionnel tel quil se trouve consacré à l'article 300 du même code.

Le conseil d'administration peut préciser les règles déontologiques de comportement auxquelles sont soumis les organes, le personnel ainsi que les collaborateurs du Fonds, quel que soit leur statut.