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Art. 2

L'agrément octroyé par le Ministre ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions, appelé ci-après «le Ministre », sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour jeunes.

L'agrément à demander pour chaque service s'applique à tous les sites exploités régulièrement par le service.

L'agrément est octroyé sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.